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la dernière jurisprudence
26/03/2010
Attention aux clauses “déguisées” !
En jouant sur l’intitulé des clauses, certains employeurs oublient d’accorder aux cadres une contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence. Mais la Cour de cassation ne
s’y trompe pas. Dans cette
affaire, une clause fait interdiction à une comptable, en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, d’entrer en contact directement ou indirectement avec tous les
clients de la société ou d’exploiter, d’une quelconque façon, la clientèle de la société. Cette clause intitulée “clause de clientèle” ne comporte aucune limite dans le temps ni dans l’espace
et est dépourvue de contrepartie pécuniaire.
Suite à son licenciement, cette salariée cadre saisit la juridiction prud’homale de différentes demandes. Elle estimait notamment que cette “clause de clientèle” devait être requalifiée en
“clause de non-concurrence”. Ce faisant, elle prétendait à l’attribution de dommages et intérêts, car celle-ci était dépourvue de contrepartie financière, elle encourait donc la nullité. La
Cour d’appel fait droit à sa demande. L’employeur se pourvoit en cassation car il estime – afin d’échapper au paiement d’une contrepartie pécuniaire –, qu’il ne s’agit que d’une
contractualisation du devoir de loyauté et que cette clause ne lui interdit nullement d’exercer une activité concurrente, seulement de détourner les clients de son ex-employeur.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2010,ne suit pas ce raisonnement et confirme qu’elle n’est pas liée par l’appellation de la clause retenue
dans le contrat. Ayant pour effet de restreindre considérablement la possibilité d’exercer une activité concurrente, celle-ci doit être requalifiée en
clause de non-concurrence. Étant dépourvue de contrepartie pécuniaire, elle ne peut donc qu’être annulée et la salariée peut ainsi prétendre à des dommages et intérêts.
L’Ugica-CFTC se félicite de cette décision pragmatique, ne permettant pas à des employeurs de contourner l’obligation d’une contrepartie financière aux clauses de non-concurrence, en jouant sur
son intitulé. Peu importe la dénomination d’une clause: dès lors qu’elle interdit à un salarié d’entrer en relation avec les clients qu’il a démarchés, conseillés ou suivis, il s’agit d’une
clause de non-concurrence.
Chez nous en Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire
Question de la Délégation du Personnel du 7 octobre
2011
Clause de non concurrence suite aux récents arrêts de la cour de cassation: L’employeur fait signer sur certaine typologie
de métiers une clause de non concurrence. L’élu du personnel sur les listes CFTC demande quels sont les métiers concernés ?
A combien se monte l’indemnité financière due en échange de cette clause de non concurrence ? Comment est-elle calculée (montant fixe, pourcentage…) ? Quelle sont les modalités de
versements (pendant activité, sortie, etc….) ? Un effet rétroactif sera-t-il mis en oeuvre pour les salariés concernés ?
La direction instaure une clause de non concurrence lorsqu’elle l’estime nécessaire mais de manière générale pour les métiers commerciaux
spécialisés (chargés d’affaires et chargés de clientèle BDR, chargés d’affaires et conseillers gestion privée, gestionnaire de clientèle professionnels, directeur d’agence, responsable
commercial, …).
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la clause prévoit à compter de la date de rupture effective de son contrat de travail et pendant toute la durée d’application
de la clause, le versement d’une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 33% du salaire mensuel moyen brut des douze derniers mois précédant la rupture.