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la dernière jurisprudence
26 juillet 2011
Le forfait en jour est un dispositif dérogatoire permettant de compter le temps de travail en jours travaillés. Ainsi, le cadre soumis à un tel forfait, compte tenu de la nature de ses
fonctions, n’est pas tenu par la durée quotidienne maximale de travail (10 heures par jour) ou les durées légales hebdomadaires maximales de travail (48 heures par semaine ou 44 heures sur une
période de 12 semaines).L’employeur devra établir un relevé mensuel précisant les jours de présence et les jours d’absence. Dans ce cadre, il n’existe plus d’heures supplémentaires.
Par un arrêt en date du 29 juin 2011, la Cour de cassation est venue préciser le régime du forfait en jours pour les cadres sans pour autant revenir sur le principe.
Un cadre avait signé dans son contrat de travail une convention de forfait en jours. L’accord collectif de branche prévoyait la mise en place d’un suivi régulier de l’organisation du travail de
l’intéressé, de sa charge de travail et des jours travaillés par un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Après avoir démissionné, il réclame le paiement d’heures supplémentaires en
se fondant sur le non respect par l’employeur du dispositif de contrôle et de suivi prévu par l’accord collectif.
Débouté de sa demande par la Cour d’appel, le salarié soutenait devant la Cour de cassation que, faute pour l’employeur de respecter les dispositions de la convention collective encadrant le
forfait-jour, la convention de forfait lui était inopposable.
La Cour de cassation rappelle le principe constitutionnel du droit à la santé et au repos pour juger que le non respect de l’accord a privé d’effet la convention de forfait et
que le salarié était bien fondé à demander le paiement des heures supplémentaires.
L’arrêt précise que : « les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la
protection de la sécurité et de la santé du travailleur. »
Or, en l’espèce, ces exigences n’avaient pas été respectées, l’employeur n’ayant pas effectivement mis en place un contrôle spécifique garantissant la sécurité et la santé du
salarié soumis au forfait jours.
Chez nous en Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire
Extrait de l'accord ARTT
modalités spécifiques pour les cadres
Le nouvel horaire de travail est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Toutefois la situation particulière des cadres impose de
prévoir des modalités spécifiques en fonction de la nature de leurs activités et des conséquences en matière de gestion du temps.
A cette fin, il est distingué 3 catégories de cadres :
1 - Cadres dits " intégrés "
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Définition : Il s’agit des cadres occupés selon l’horaire collectif applicable à l’unité à laquelle ils sont
intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
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Population concernée : Les salariés occupant des emplois classés en F.
-
Modalités particulières : Ces cadres bénéficient de toutes les dispositions du présent accord.
2 - Cadres pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée
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Définition : Cadres pour lesquels la durée de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs
fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et auxquels la durée du travail hebdomadaire fixée par
l’article L 212-1 du Code du Travail ne peut pas être applicable, ces conditions étant cumulatives.
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Population concernée : Les salariés occupant des emplois classés en G, H et I. Il s’agit notamment, au jour de
la signature de l’accord, des cadres relevant des catégories suivantes : cadre expert occupant un emploi classé en G et H, Responsable de Département occupant un emploi classé en G et H,
Directeur d’Unité Commerciale, Directeur de Centre Entreprises, Directeur occupant un emploi classé en H ou I.
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Modalités particulières : Ces cadres se verront proposer une convention individuelle (avenant à leur contrat de
travail) de forfait annuel de 206 jours. L’organisation du travail de ces cadres doit respecter les principes du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures entre deux journées de
travail, une organisation du travail sur 6 jours par semaine au maximum et des deux jours de congés hebdomadaires consécutifs dont le dimanche. Une analyse de l’organisation du travail et du
temps de travail de ces cadres est assurée une fois par an par le N+1 au cours d’entretiens individuels qui fixent, en fonction de ces éléments, les missions données à chaque cadre pour
l’année à venir.
3 - Cadres dirigeants
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Définition : Cadres dirigeants, habilités à prendre des décisions de manière largement autonome, exerçant des
responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés de
rémunération pratiqués par l’entreprise.
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Population concernées : Les mandataires sociaux.
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Modalités particulières : Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la réduction du travail et
sont donc exclus du présent accord.